Quels sont les effets d'un accord de conciliation ?
Rédigé par Roxane Hidoux
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Un accord de conciliation est un accord amiable conclu une entreprise endettée et ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation.
Sommaire :
Qu'est-ce qu'un accord de conciliation ?
La procédure de conciliation a pour objet de favoriser la conclusion d'un accord amiable, ou accord de conciliation, entre une entreprise endettée, mais pas en état de cessation des paiements (ou alors depuis moins de 45 jours) et ses créanciers.
Avec le concours du dirigeant de l'entreprise, le conciliateur va négocier avec les différents créanciers, en établissant des bilans prévisionnels sur plusieurs années indiquant les sommes que l'entreprise pourra rembourser, tout en assurant son équilibre.
Lorsque les négociations donnent lieu à un accord, celui-ci doit être obligatoirement matérialisé par la rédaction d’un accord de conciliation.
L'accord de conciliation peut prévoir des remises de dettes, des délais de paiement, des mesures destinées à apporter de nouveaux fonds ou un aménagement des sûretés préalablement consenties (hypothèques, nantissement...).
A l'issue de la procédure, l'accord de conciliation peut être soit constaté soit homologué par le président du Tribunal.
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L'ouverture de la procédure de conciliation
La demande d'ouverture d'une procédure de conciliation s'effectue par le dépôt au greffe du tribunal compétent d'un document à remplir intitulé " Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation", accompagné de plusieurs pièces justificatives :
- un extrait K ou Kbis, pour les entreprises inscrites au RCS, ou le n° Urssaf ou n° Siret pour les autre cas ;
- l'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
- l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- les comptes annuels, le tableau de financement, ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
- une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande ;
- une déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.
Dès réception de la demande, le président du Tribunal reçoit le dirigeant de l'entreprise ou de l'association, pour recueillir ses explications. Afin de parfaire son information, il peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation de l'entreprise.
À l'issue de l'entretien, il désigne un conciliateur par ordonnance. Le choix du Tribunal est libre (sous réserve d'incompatibilités). Le dirigeant peut aussi proposer une personne dont il souhaite la désignation.
Lors de la désignation du conciliateur, le Tribunal fixe également les conditions de rémunération, après accord du débiteur et avis du procureur de la République. Le conciliateur est désigné pour une période de 4 mois maximum, qui peut être prolongée jusqu'à 5 mois.
Le Président du Tribunal a en outre la possibilité de désigner un expert à tout moment pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise, et de prendre des renseignements auprès des établissements bancaires ou financiers.
En cas de refus du juge d'ouvrir une procédure de conciliation, le débiteur peut faire appel par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du Tribunal.
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Les négociations entre le débiteur et ses créanciers
Le conciliateur a pour mission de mener à un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, afin de mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
L'ouverture de la procédure ne modifie en rien les pouvoirs et les obligations des dirigeants de l'entreprise ou de l'association, son exploitation se poursuivant normalement. Elle va simplement ouvrir la voie à une négociation à l'occasion de laquelle le conciliateur assiste l'entreprise.
Pour y parvenir, le conciliateur peut :
- demander aux administrations et aux organismes de Sécurité sociale ou de retraite des remises de dettes ou l'abandon de sûretés ;
- faire des propositions qui auront pour objectif de sauver l'entreprise et les emplois.
Le conciliateur est en droit d'obtenir de l'entreprise tout renseignement utile et de demander au président du Tribunal de lui communiquer les informations dont il dispose.
L'ouverture de la procédure de conciliation suspend-t-elle les poursuites ?
En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues.
Les créanciers peuvent donc continuer de poursuivre le recouvrement forcé des factures qui ne sont pas prescrites, c'est-à-dire :
- engager une procédure en justice pour contraindre l'entreprise à payer : injonction de payer, assignation en paiement... ;
- mettre en oeuvre une procédure de saisie : saisie-attribution, saisie-vente, saisie-immobilière, saisie d'un véhicule.
Le dirigeant de l'entreprise en difficulté a cependant la possibilité de demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise.
Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le dirigeant peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’il doit à celui-ci (délai de grâce), dans la limite de la durée de la mission du conciliateur (et non sur une période de 2 ans).
L'entreprise en difficulté dispose donc de 2 choix :
- soit attendre une initiative du créancier et demander au juge un report ou un délai de paiement d'une facture échue, pour une durée limitée à 2 ans,
- soit prendre les devants et demander au juge de repousser l'exigibilité d'une facture non échue, pour une durée limitée à la mission du conciliateur.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle (caution du dirigeant, par exemple) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie bénéficient également de ce délai de grâce.
A noter : Une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de conciliation est dispensée de déclarer sa cessation des paiements née pendant le cours de la procédure de conciliation, tant que dure cette procédure. Elle doit en revanche y procéder sans délai à son expiration (Com. 20 nov. 2024, FS-B, n° 23-12.297).
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La constatation de l'accord de conciliation
Lorsque la négociation aboutit, l'entreprise et les créanciers ayant signé l'accord peuvent demander au président du Tribunal de le constater, ce qui permet de lui donner force exécutoire tout en conservant son caractère confidentiel.
A quelles conditions peut-on faire constater l'accord de conciliation ?
Une seule condition pour pouvoir faire constater un accord de conciliation : l'entreprise ne doit pas se trouver en cessation des paiements ou l'accord doit y mettre fin.
Comment faire constater l'accord de conciliation ?
La constatation de l'accord de conciliation nécessite le consentement de tous ses signataires, l'entreprise en difficulté ainsi que ses créanciers.
Une requête conjointe, signée par l'entreprise et par tous les créanciers à l'accord, doit être déposée devant le président du Tribunal.
Elle doit être accompagnée d'une « déclaration certifiée » de l'entreprise attestant qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements ou que l'accord y met fin.
Comment se déroule la constatation de l'accord de conciliation ?
Sans qu'il y ait lieu à audience, le président du Tribunal va se contenter de constater l'existence de l'accord, sans apprécier son contenu.
Puis, après avoir vérifié que l’entreprise n’est plus en cessation des paiements, il rend une ordonnance constatant l'accord et lui donnant force exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours et met fin à la procédure de conciliation.
Le greffier appose ensuite la formule exécutoire sur l'accord et le dépose au greffe, ainsi que la déclaration certifiée de l'entreprise. Des copies sont ensuite délivrées à l'entreprise et aux créanciers, sauf ceux qui ne sont pas partis à l'accord. Chacune d'elle constitue un titre exécutoire.
La constatation de l'accord ne fait l'objet ni de publicité (pas d'insertion dans le Bodacc ni de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales) ni de voies de recours. Une obligation de confidentialité pèse d'ailleurs sur toutes les personnes appelées à la conciliation et sur celles en ayant connaissance du fait de leurs fonctions.
Quels sont les effets de la constatation de l'accord de conciliation ?
La constatation de l'accord de conciliation a pour effet d'interrompre ou d'interdire pendant la durée de son exécution, toute poursuite en justice de la part des signataires tant sur les meubles que les immeubles de l'entreprise endetté pour obtenir le paiement des créances qui font l'objet de l'accord.
Les garants, les cautions de l'entreprise ainsi que les personnes ayant cédé ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir de l'accord pour refuser de payer ou de céder un bien donné en garantie avant l'expiration du délai de paiement accordé à l'entreprise, ou pour un montant ne prenant pas en compte la remise accordée à l'entreprise, par exemple. Toutes les sûretés personnels, quelle que soit leur forme, sont donc concernées.
Les dirigeants qui auront su négocier des délais de paiement ou des remises pourront donc en bénéficier à titre personnel en tant que cautions.
L'accord de conciliation ne produit aucun effet vis-à-vis des créanciers ayant refusé de signer l'accord. Pour obtenir un délai de paiement auprès des autres créanciers, il faudra solliciter un délai de grâce auprès du juge.
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L'homologation de l'accord de conciliation
L'entreprise a la possibilité de demander au Tribunal d'homologuer l'accord afin de lui garantir des effets supplémentaires, mais seulement si des conditions strictes sont respectées par l’entreprise.
L’homologation de l'accord de conciliation a des effets plus importants que sa simple constatation mais l’accord homologué ne bénéficie pas de la confidentialité attachée à l’accord simplement constaté.
A quelles conditions peut-on faire homologuer l'accord de conciliation ?
L'homologation d'un accord de conciliation n'est possible que si l'entreprise respecte 3 conditions :
- elle n'est pas en cessation des paiements,
- l'accord de conciliation est de nature à assurer la pérennité de l'entreprise,
- l'accord de conciliation ne lèse pas les intérêts des créanciers non signataires.
Comment faire homologuer l'accord de conciliation ?
L'homologation de l'accord de conciliation s'effectue sur simple demande du dirigeant de l'entreprise.
L'assistance ou la représentation par un avocat n'est pas nécessaire.
Comment se déroule l'homologation de l'accord de conciliation ?
L'homologation est beaucoup plus formelle que le constat. Après avoir pris connaissance de l'accord, déposé au greffe, plusieurs personnes vont être convoquées et entendues en chambre du conseil : l'entreprise, les parties à l'accord, les représentants du comité social et économique, le conciliateur, le ministère public, l'ordre professionnel (le cas échéant) et, plus généralement, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le Tribunal va commencer par vérifier la régularité formelle de l'accord de conciliation (signatures des parties) ainsi que l'absence de contrariété à l'ordre public (remises de dettes portant sur des droits dont le créancier a la libre disposition, licéité des garanties souscrites).
Le Tribunal n'a pas, en revanche, à rejeter la demande s'il considère l'accord comme étant trop favorable à un créancier, car la procédure de conciliation n'est pas soumise au principe d'égalité du traitement des créanciers. Il ne peut pas non plus imposer d'autres conditions ni homologuer partiellement l'accord qui lui est soumis.
L'audience vise à déterminer si les conditions nécessaires à l'homologation sont remplies :
- Si le tribunal refuse l'homologation, le jugement ne fait pas l'objet de publication mais est susceptible d'appel.
- S'il l'accepte, le jugement d'homologation est ensuite déposé au greffe du Tribunal où il fait l'objet de mesures de publicité : insertion dans le Bodacc et publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Cela va permettre aux créanciers non signataires de faire tierce opposition au jugement. Le ministère public (ou les parties en cas de contestation relative au privilège de conciliation) peuvent aussi faire appel du jugement.
Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord, ce qui en garantit partiellement le caractère confidentiel mais mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise également les montants garantis par le privilège institué pour les apports en trésorerie et les biens et services fournis.
Le jugement met fin à la procédure de conciliation. Le conciliateur peut devenir mandataire à l’exécution de l’accord pendant une durée déterminée.
Quels sont les effets de l'homologation de l'accord de conciliation ?
L'homologation a les mêmes effets que la constatation. Elle entraîne aussi des effets supplémentaires.
Comme lors de sa constatation, l'homologation de l'accord de conciliation interrompt ou interdit pendant la durée de son exécution toute poursuite en justice de la part des signataires. Là aussi, les co-obligés, cautions et garants de l'entreprise peuvent se prévaloir des délais accordés au cours de la conciliation.
Mais, il produit aussi 2 effets supplémentaires :
- la fin de l'interdiction d'émettre des chèques,
- les créanciers parties à l'accord bénéficient d'un privilège de paiement sur les autres créanciers.
Fin de l'interdiction d'émettre des chèques
La mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques est le premier effet spécifique de l'accord de conciliation. L'interdiction d'émettre des chèques correspond à l'hypothèse où l'entreprise a émis un chèque sans provision avant l'ouverture de la procédure et qu'il n'a pu régulariser la situation.
L'homologation de l'accord entraîne de plein droit la mainlevée de cette interdiction. Mais pour cela, l'entreprise doit remettre à son établissement bancaire une copie de l'accord homologué, à laquelle il doit joindre un relevé des incidents de paiement. La banque va ensuite informer la Banque de France de la levée de cette interdiction.
Privilège de paiement sur les autres créanciers
Dans l'hypothèse où la société fait ultérieurement l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers qui auront consenti un apport en trésorerie ou qui auront fourni un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'activité bénéficieront d'une priorité de paiement.
Ils deviendront ainsi des "créanciers privilégiés" et pourront également refuser les propositions de délais ou de remises présentées par le mandataire judiciaire, y compris lorsqu'ils ne participent pas aux classes de créanciers ou lorsque celles-ci ne sont pas constituées. Corrélativement, ils ne pourront plus être poursuivis pour soutien abusif.
Ce privilège ne s'applique ni aux actionnaires et apporteurs de capitaux ni aux créanciers signataires qui auraient apporté leurs concours antérieurement à l'ouverture de la procédure. En pratique, il s'applique surtout aux banquiers qui auraient consenti un apport dans l'entreprise ou aux dirigeants d'entreprises qui auraient renfloué le compte courant.
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Que faire en cas d'inexécution d'un accord de conciliation ?
En cas d'inexécution de l'accord constaté ou homologué, une des parties à l'accord peut demander son exécution forcée ou demander la prononciation de la résolution de l'accord, c'est-à-dire sa fin, et donc le retrait de tout délai de paiement accordé. Le juge pourra aussi décider de remettre en cause les délais de grâce qu'il aurait pu lui-même accorder.
La demande doit être formée par assignation. L'entreprise, les créanciers partis à l'accord ainsi que ceux qui se sont vus imposés des délais de paiement par le juge sont invités à comparaître.
Depuis le 1er octobre 2021, la caducité ou la résolution de l’accord de conciliation ne prive plus d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences. Les sûretés octroyées dans le cadre de l’accord de conciliation restent donc applicables.
La loi ne prévoit pas l'ouverture automatique d'une procédure collective. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde peut se concevoir, si l'entreprise en effectue la demande et qu'elle remplit les conditions.
Généralement, la cessation des paiements sera déjà caractérisée et le passage au redressement ou à la liquidation judiciaire s'imposera.
Que devient l'accord de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective ?
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord de conciliation.
Même si des remises de dettes avaient été obtenues, les créanciers retrouvent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes qui leur ont été remboursées.
Mais si l'accord a été homologué, la date de cessation des paiements ne pourra jamais être reportée rétroactivement au-delà de la date de l'accord homologué.
Ainsi, les créanciers qui auront reçu un paiement dans le cadre de l'accord homologué ne risqueront pas de se voir réclamer la restitution de celui-ci, ce qu'entraîne systématiquement la rétroactivité de la cessation des paiements.
Quelles différences entre la procédure de conciliation et le mandat ad hoc ?
La procédure de conciliation se situe entre le mandat ad hoc et la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Et contrairement au mandat ad hoc, elle peut être demandée par une entreprise qui se trouve déjà en état de cessation des paiements (tant que celle-ci est survenue depuis moins de 45 jours).
Ces 2 procédures, bien que poursuivant le même objectif, ont une mise en oeuvre et une durée différentes. Elles vont permettre à l'entreprise de négocier avec ses créanciers à l'aide d'une personne tierce qui les assiste durant la négociation, soit le mandataire ad hoc, soit le conciliateur.
Différences | Mandat ad hoc | Procédure de conciliation |
---|---|---|
Mise en oeuvre | Difficultés financières mais pas encore de cessation des paiements. | Difficulté de nature juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.
Cessation des paiements possible, à condition que cela ne soit pas depuis plus de 45 jours. |
Durée | 3 mois, période renouvelable plusieurs fois sans limitation de durée. | 4 mois maximum, pouvant être prolongés sans dépasser 5 mois. |
Résultats | Signature d'accords contractuels. | Signature d'un accord de conciliation pouvant être constaté ou homologué par le Tribunal. |
Pour qui ? | Débiteurs et créanciers ne parvenant pas à négocier. | Débiteurs ayant déjà amorcé des négociations avec leurs créanciers. |
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