Cession de fonds de commerce : le séquestre et le droit d'opposition des créanciers
Mis à jour le 7 avril 2025
Rédigé par Roxane Hidoux
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Lors de la cession d'un fonds de commerce, le prix est bloqué pendant 3 à 5 mois, le temps que toutes les formalités soient accomplies. Les créanciers ont alors la possibilité de se servir directement sur le prix de cession si le vendeur n’a pas payé tous ses créanciers.
Sommaire :
Le séquestre du prix de cession d'un fonds de commerce est-il obligatoire ?
La vente d'un fonds de commerce doit faire l'objet d'une publication au BODACC.
A compter de la publication au BODACC, les créanciers éventuels du vendeur peuvent faire opposition sur le prix de cession dans un délai de 10 jours à peine de forclusion.
Le repreneur a alors la possibilité de remettre le prix de cession entre les mains du rédacteur de l'acte ou d'un professionnel, qui séquestre le prix pendant le délai nécessaire.
Le séquestre du prix de cession d'un fonds de commerce a 2 fonctions :
- il garantit à l'acquéreur qu'il n'aura pas à subir le paiement d'un supplément de prix, en raison du principe de solidarité entre vendeur et acquéreur pour le paiement de certaines dettes fiscales,
- les créanciers du fonds dont les factures n'ont pas encore été payées peuvent par ce biais se faire payer par le séquestre sur le prix de vente.
Le séquestre remettra les fonds après expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor public, mainlevée éventuelle des inscriptions, règlement, mainlevée ou cantonnement des oppositions et mainlevées de toutes mesures qui auraient pour effet de rendre le prix du fonds indisponible.
Combien de temps dure le séquestre du prix de cession ?
Le séquestre du prix de cession d'un fonds de commerce a vocation à être utilisé, en tout ou partie, pour payer les créanciers du vendeur. C'est pourquoi il est généralement indisponible pour une durée comprise entre 3 mois et 5 mois et demi.
Délai de séquestre classique
Dans la majorité des cas, le prix de cession du fonds de commerce n'est pas disponible avant un délai de 5 mois.
Ce calcul est le résultat de l'addition :
- du délai pour publier une annonce dans un journal d'annonces légales : 15 jours après la cession ;
- du délai pour informer l’administration fiscale : 45 jours à compter de la publicité au journal d’annonces légales ;
- du délai de solidarité fiscale : 90 jours après l'information de l'administration fiscale.
Délai de séquestre raccourci
Il est possible de raccourcir la durée d'opposition de l'administration fiscale. La durée du séquestre sera alors d’environ 3 mois et demi.
Pour cela :
- la cession du fonds de commerce doit être déclarée à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la cession dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats doit être déposée dans les 60 jours suivant la publication de la cession dans un journal d’annonces légales pour permettre à l’administration fiscale de calculer l’impôt dû ;
- le vendeur doit être à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement au dernier jour du mois qui précède la cession.
Cependant, la possibilité de raccourcir la durée du séquestre reste avant tout reste théorique puisque l’administration fiscale peut procéder à une opposition sur le prix dès la publication de la cession du fonds de commerce.
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Comment un créancier peut-il faire opposition sur le prix de cession ?
Point de départ du délai d'opposition
La cession d'un fonds de commerce doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, entres autres formalités.
Cette publicité ouvre un délai de 10 jours aux créanciers du vendeur pour former opposition au paiement du prix du fonds de commerce (fournisseurs, bailleur...).
Déroulement du délai d'opposition
Les créanciers disposent de 10 jours pour faire opposition à compter de l'insertion au Bodacc de la cession.
Passé le délai de 10 jours, l'opposition tardive est en principe nulle et de nul effet. Toutefois, l'opposition formée après l'expiration du délai est recevable à défaut d'indication dans l'avis de publication de ce délai de 10 jours.
En pratique, pendant toute cette période, aucun paiement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités (compensation, délégation, etc.). A défaut, l'acquéreur pourrait être amené à payer une seconde fois. De même, pendant ce délai, le vendeur ne peut consentir une réduction de prix et les créanciers ne peuvent surenchérir.
Titulaires du droit d'opposition
La procédure d'opposition est ouverte à tout créancier du vendeur. L'opposition est avant tout destinée aux créanciers chirographaires, puisque les créanciers inscrits disposent, du fait même de leur inscription, d'un droit de suite à l'encontre de l'acquéreur, fondé sur le gage que constitue pour eux le fonds de commerce. Quoi qu'il en soit, les créanciers inscrits du vendeur peuvent eux aussi agir en opposition.
En revanche, ne peuvent pas former opposition :
- les créanciers des précédents vendeurs du fonds de commerce, sur la cession consentie à un sous-acquéreur,
- l'acquéreur du fonds de commerce également créancier du vendeur car il pourrait ainsi l'utiliser pour retarder son propre paiement,
- l'intermédiaire chargé d'accomplir la cession, créancier de sa rémunération, s'il a donné son accord au paiement du prix effectué par l'acquéreur entre les mains du vendeur.
Par ailleurs, la créance doit être certaine, ce qui n'est pas le cas lorsque l'existence de la créance est subordonnée au résultat d'une action judiciaire ou qu'il s'agit d'une créance litigieuse.
La créance invoquée peut être indifféremment civile ou commerciale, peu importe encore que la créance soit née postérieurement à la cession du moment qu'elle ait existé au jour de la publicité et qu'elle soit échue ou à échoir (à l'exception des loyers pour lesquels le droit d'opposition du bailleur se limite aux loyers échus).
Forme de l'opposition
L'opposition doit contenir :
- le montant et les causes de la créance,
- une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
A défaut de ces mentions, l'opposition est nulle, même si les omissions n'ont pas eu d'effets préjudiciables.
L'opposition peut être effectuée par un commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition doit être signifiée au domicile élu par l'acquéreur dans les publications de la cession. En pratique, domicile est généralement élu chez le notaire ou l'intermédiaire chargé de la cession auprès duquel le prix de cession peut avoir été déposé en attendant la fin du délai des oppositions.
Conséquences de l'opposition
L'opposition formée par un créancier lui permet de bénéficier :
- de l'indisponibilité du prix du fonds de commerce. Tout paiement effectué par l'acheteur au mépris des oppositions est inopposable aux créanciers opposants, pour la totalité du prix de cession et non pas seulement à hauteur du montant des oppositions,
- de l'indisponibilité de sa créance. Le vendeur ne peut plus, dès lors qu'il y a opposition, disposer de sa créance sur l'acheteur, ni convenir avec l'acheteur d'une réduction du prix de cession,
- du droit de se faire payer par préférence sur le prix de cession du fonds et d'obtenir la vente aux enchères du fonds, s'il est titulaire d'un nantissement ou d'un privilège sur le fonds vendu.
L'opposition n'engendre au profit des créanciers ni un transfert du prix ni un privilège mais empêche simplement le paiement du prix du fonds de commerce.
Issue de l'opposition
L'opposition ne constitue pas une fin en soi. Pour mettre fin à cette situation de blocage, les créanciers opposants peuvent d'abord tenter de s'entendre sur une répartition du prix de cession.
Celle-ci peut être obtenue soit à l'amiable, soit, à défaut, par une procédure simplifiée de distribution par contribution devant le tribunal judiciaire.
Le prix ne sera réparti qu'après règlement des créanciers privilégiés, et entre tous les créanciers, qu'ils aient ou non fait opposition à la cession du fonds de commerce, à proportion de leur créance.
S'il n'est pas possible d'obtenir la répartition du prix, il pourra être procédé :
- à la consignation du prix de cession,
- à une demande de cantonnement,
- à une demande d'autorisation de paiement total.
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