Comment gérer la TVA sur les livraisons à soi-même ?
Mis à jour le 13 mars 2025
Rédigé par Roxane Hidoux
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Une livraison à soi-même désigne, en matière de TVA, l'opération par laquelle une entreprise obtient, seule ou avec le concours d'un tiers, un bien meuble ou immeuble ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.
Sommaire :
En quoi consistent les livraisons à soi-même ?
La livraison à soi-même est une opération par laquelle une entreprise obtient, seule ou avec le concours d'un tiers, un bien meuble ou immeuble ou une prestation de services à partir d'éléments lui appartenant.
Par exemple, il y a livraison à soi-même lorsqu'une entreprise de bâtiment procède à la construction de son propre siège social ou qu'une société d'avocat offre des conseils juridiques gratuits à l'un de ses associés.
Il y a également livraison à soi-même lorsque :
- un bien, acquis initialement pour les besoins de l'entreprise, est utilisé à des fins privées,
- une prestation de service est rendue pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
Livraisons à soi-même de biens et régularisation des déductions de TVA
Il ne faut pas confondre les livraisons à soi-même de biens avec le régime des régularisations des déductions de TVA, certains des évènements susceptibles de déclencher une régularisation de la déduction initiale pouvant également donner lieu à une livraison à soi-même.
Exemples : transfert d'un bien immobilisé vers un secteur exonéré, cession à titre gratuit d’un immeuble immobilisé, cessation d'activité.
Dans une telle situation, l'administration fiscale préconise de constater une livraison à soi-même s'il s'agit d'un bien meuble et une régularisation s'il s'agit d'un bien immeuble.
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Dans quels cas une livraison à soi-même est-elle soumise à la TVA ?
Les livraisons à soi-même de biens
Les biens affectés aux besoins de l'entreprise
Les biens affectés aux besoins de l'entreprise correspondent aux biens qui font partie des stocks ou des immobilisations.
Ils sont susceptibles d'être taxés à la TVA au titre des livraisons à soi-même :
- lorsqu'ils sont fabriqués par l'entreprise et destinés à être utilisés dans le cadre de son exploitation,
- ou, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'affectation.
La base d'imposition de la TVA des livraisons à soi-même est alors constituée par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient.
La date d'exigibilité de la TVA est fixée à la date de la première utilisation du bien ou du changement d'affectation. Cette taxation est due quelle que soit la date d'acquisition ou de fabrication du bien.
La TVA acquittée au titre de la livraison à soi-même d'un bien est, selon le cas, non déductible (cas des biens exclus du droit à déduction), soit déductible seulement partiellement (cas des biens ayant un coefficient de déduction inférieur à un).
Les biens fabriqués par l'entreprise
Les biens fabriqués par l'entreprise (c'est-à-dire : produits, construits, extraits ou transformés) donnent lieu à la constatation d'une livraison à soi-même :
- lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de son exploitation,
- et lorsque leur acquisition n'aurait pas donné droit à déduction intégrale de la TVA :
- soit parce qu'ils sont utilisés pour la réalisation d'opérations intégralement exonérées de TVA,
- soit parce qu'ils sont exclus du droit à déduction de la TVA,
- soit parce que la TVA n'est déductible que partiellement (biens pour lesquels le montant de TVA déductible est déterminé par application d'un coefficient d'assujettissement ou de taxation unique).
Les biens qui font l'objet d'un changement d'affectation
Des biens fabriqués par l'entreprise ou acquis au départ pour le besoin d'une activité soumise à la TVA (immobilisations et stocks) sont susceptibles d'être taxés à la TVA au titre des livraisons à soi-même :
- s'ils viennent à être affectés à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA,
- et, s'ils ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou lors de leur précédente affectation.
Les biens non affectés aux besoins de l'entreprise
Cette catégorie vise les situations dans lesquelles un bien est utilisé pour des besoins étrangers à l'entreprise.
Il s'agit, par exemple :
- de l'utilisation personnelle d'un bien par un dirigeant,
- de l'utilisation personnelle d'un bien par un salarié,
- de la transmission à titre gratuit d'un bien appartenant à l'entreprise...
Cette opération n'est imposable que si l'acquisition initiale du bien par l'entreprise a donné lieu à une déduction totale ou partielle de la TVA.
Les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons ne sont pas concernés.
Les livraisons à soi-même de services
Les livraisons à soi-même de services sont taxées à la TVA lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- les services sont réalisés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise (besoins privés de l'exploitant, de dirigeants, d'associés, du personnel, de tiers ou autres fins étrangères à l'entreprise). Par exemple, il peut s'agir de l'utilisation partielle de l'ordinateur de l'entreprise pour les besoins privés de l'exploitant,
- et la TVA afférente aux biens ou éléments utilisés pour réaliser ces prestations était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition.
L'imposition de la livraison à soi-même de prestations de services est due même si le service est rendu à titre gratuit.
La base d'imposition est constituée par le prix de revient du service. Elle correspond à la valeur hors taxe des biens (autres que les immobilisations) et des services utilisés pour la réalisation de la prestation, pour autant qu'ils ont ouvert droit à déduction
En cas d'utilisation d'une immobilisation ayant ouvert droit à déduction, il est également tenu compte de l'amortissement linéaire correspondant à la durée d'utilisation du bien.
L'exigibilité de la TVA intervient au fur et à mesure de la réalisation des prestations.
La TVA résultant de la livraison de services à soi-même n'est jamais déductible.
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Les livraisons à soi-même d'immeubles
Lorsqu'une entreprise fait réaliser des travaux immobiliers qui aboutissent à la création d'une immobilisation, elle doit constater une livraison à soi-même, même si elle fait exclusivement appel à des prestataires extérieurs (entrepreneurs de travaux immobiliers par exemple).
Les livraisons à soi-même d'immeubles sont imposables lorsque des travaux de réhabilitation ou d'entretien ont été réalisés dans des logements sociaux à usage locatif, des structures d'hébergement temporaire ou d'urgence ou dans la partie dédiée à l'hébergement des locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées.
Cette règle est applicable lorsque l'entreprise construit elle-même l'immeuble ou qu'elle en a confié la construction, pour son compte, à des tiers (ou le bailleur de logements sociaux réhabilités).
La base d'imposition comprend le prix revient total de l'immeuble, c'est-à-dire :
- le coût des terrains ou leur valeur d'apport,
- le coût des études et des plans,
- les mémoires des entrepreneurs ayant exécuté les travaux de construction,
- les honoraires des géomètres, architectes, métreurs...,
- les intérêts des prêts contractés pour la construction, à condition qu'ils soient échus avant la réalisation de l'immeuble,
- les frais facturés par les intermédiaires et les frais généraux de construction.
La TVA est exigible lors de la livraison, c'est-à-dire lors du dépôt à la mairie de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
L'entreprise peut déduire la TVA qui a grevé la construction de l'immeuble (acquisition et aménagement du terrain, travaux de construction, services utilisés pour la construction).
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