Peut-on forcer un président d'association à démissionner ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Le président de l'association n'assume plus ses fonctions ou ses décisions s'éloignent de plus en plus de son objet social. Peut-on le forcer à quitter son poste ? Quelles formalités respecter ? Quelles en sont les conséquences ?

Sommaire :

Irrégularité dans la procédure de désignation d'un dirigeant d'association

Il est possible que l'élection du dirigeant de l'association ait été organisée sans respecter les statuts ou le règlement intérieur (modalités de vote, majorité nécessaire, quorum, etc.).

L'élection d'un dirigeant d'association peut être annulée si les irrégularités ont eu une incidence sur la décision prise et la sincérité du vote. En revanche, si l'irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin, elle ne peut pas être annulée (CA Pau 11-1-2016 n° 14/03054).

Seul un juge a autorité pour prononcer la nullité de l'élection d'un dirigeant d'association. L'action est soumise à un délai de prescription de 5 ans et doit être exercée devant le tribunal judiciaire.

Événements entraînant une démission d'office d'un dirigeant d'association

Évènements définis par les statuts ou le règlement intérieur

Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir que la survenance de certains évènements entraînera la démission d'office du dirigeant de l'association. Le dirigeant est alors réputé automatiquement démissionnaire et quitte juridiquement ses fonctions.

En entrant dans l'association et en accédant aux postes de direction, le dirigeant donne par avance sa démission au cas où l'événement décrit aux statuts surviendrait.

Ainsi, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'absence injustifiée à x séances du conseil d'administration ou du bureau, le dirigeant absent sera réputé démissionnaire d'office.

Ils peuvent également prévoir qu'en cas d'acceptation de fonctions de direction dans une autre association en violation d'une interdiction statutaire de cumul, le dirigeant sera réputé démissionnaire d'office.

La même stipulation est envisageable pour le non-paiement des cotisations ou pour toute autre cause.

Évènements définis par la loi

La loi peut aussi forcer le dirigeant de l'association à démissionner de plein droit.

En effet, n'ont pas le droit de diriger une association :

  • les personnes déchues de leurs droits civiques, lorsque les statuts le prévoient. C'est le cas des statuts types des fédérations sportives ;
  • les personnes ayant été condamnées pour certains types de délits ou de crimes. Ces condamnations interdisent à l'intéressé d'exercer des fonctions de direction dans des organismes privés de soutien scolaire, dans des organismes d'enseignement à distance ou dans une association proposant des activités physiques et sportives à destination des mineurs ;
  • les personnes qui se sont vues prononcer une interdiction de gérer soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
  • les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle. Toutefois l'interdiction est limitée aux associations ayant une activité économique. Les « faillis » peuvent donc diriger une association n'ayant pas d'activité économique ;
  • les personnes faisant l'objet d'un contrôle judiciaire qui se sont vues interdire de diriger une association pendant la durée du contrôle.

Désignation d'un mandataire de justice

En cas de carence des dirigeants ou de négligence grave (refus de convoquer les instances de l'association ou d'établir ses comptes, par exemple) tout intéressé peut demander en référé la nomination d'un administrateur provisoire qui se substituera aux dirigeants pour effectuer la tâche qui a été négligée.

Pour qu'un administrateur provisoire soit désigné, 3 éléments doivent être réunis :

  • l'existence d'une entrave au fonctionnement normal de l'association ;
  • une application irrégulière des statuts ;
  • une mise en péril des intérêts de l'association.

Il ne s'agit pas à proprement parler de remplacement des dirigeants, qui restent toujours en fonction, mais de se substituer à eux pour pallier leur défaillance.

Comme son terme l'indique, la mesure est provisoire. Par ailleurs, le recours à l'administrateur provisoire est payant.

Révocation ad nutum d'un dirigeant d'association

Statuts silencieux

En l'absence de précisions dans les statuts, une association est libre de révoquer ses dirigeants, sans justification, en adoptant une délibération en ce sens et en respectant les mêmes conditions de vote que lors de son élection (quorum, majorité).

La seule contrainte est que la révocation soit inscrite à l'ordre du jour si la décision est de la compétence de l'assemblée générale. Mais l'assemblée générale peut s'affranchir de cette règle si des incidents graves et imprévus sont survenus au cours de la séance (conflits importants avec la majorité des membres devenant un obstacle au fonctionnement de l'association).

Cependant, le successeur du dirigeant révoqué ne peut être élu au cours de la même séance que si la question a été inscrite à l'ordre du jour.

Clause statutaire

Les statuts peuvent définir les conditions de révocation des dirigeants ou, au contraire, prévoir que leur mandat sera irrévocable.

Cependant, cette clause n'a qu'une portée relative. L'association peut toujours révoquer les dirigeants, mais elle engage sa responsabilité si elle ne peut pas prouver une faute de leur part et si la révocation leur porte préjudice.